Les dispositions d’exécution de l’art. 15, al. 3, de la loi révisée sur le CO2 sont déterminantes pour la réponse à cette question. Selon l’art. 92f de la version mise en consultation de l’ordonnance sur le CO2, la personne participant au SEQE doit prouver a. que les parts de gaz renouvelable étranger acheminé par canalisation sont indiquées sur les factures et b. que l’OFEV a délivré des attestations internationales en nombre suffisant pour le gaz renouvelable étranger acheminé par canalisation.
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