Un avis de fin des travaux doit être remis à l’organe d’exécution au plus tard quatre ans après la mise en service.
Celle-ci doit contenir :
- le décompte détaillé des coûts de construction;
- pour les rénovations: liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables sur la base des composantes de l’installation figurant à l’annexe 2.3;
- la puissance installée, et
- la production nette de deux années complètes d’exploitation.
Une installation pour laquelle une contribution d’investissement a été versée doit être entretenue pendant au moins dix ans à compter de la mise en service de l’installation, de l’agrandissement ou de la rénovation notable, de manière à garantir une exploitation régulière.
Toute modification concernant les informations contenues dans la demande doit être communiquée à l’organe d’exécution.
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